Après l’achèvement de son petit pèlerinage, ma mère a enlevé une mèche de ses cheveux par ignorance. Comment juger un tel acte ?
Louanges à Allah
Le rasage ou la diminution
des cheveux font partie des devoirs relevant du petit pèlerinage. Les femmes ne
sont pas concernées par le rasage. Elles se contentent de la diminution de
leurs cheveux. La diminution s’applique à tous les cheveux selon l’avis le
mieux argumenté. C’est ce qu’enseignent les doctrines malikite et hanbalite. Si
la pèlerine a des tresses, elle coupe de chacune l’extrémité ou les rassemble
pour en couper l’équivalent de l’articulation d’un doigt. Elle peut encore en
couper moins car la loi ne comporte aucune précision à cet égard.
Dans al-Mountaga (3/29) al-Badji
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde dit : «Quand une femme se met en
état de sacralisation, elle coupe l’extrémité de ses tresses. Quand elle met
fin à son état de sacralisation, elle en fait de même. » Comment
quantifier la diminution des cheveux ? Il a été rapporté d’après Ibn Omar
qu’on coupe des cheveux l’équivalent d’une articulation du doigt. Ibn Habib a
rapporté d’après Malick qu’on coupe l’articulation
d’un doigt ou un peu plus ou un peu moins. Malick
dit : «Nous ne disposons d’aucune limite. Il suffit à la femme de couper
une partie de ses cheveux à condition de toucher tous les cheveux. »
Ibn Qudama (Puisse Allah
lui accorder Sa miséricorde) dit dans al-Moughni
(3/196) :«La diminution ou le rasage s’appliquent à tous les cheveux. Cela
vaut pour la femme selon les textes de l’avis de Malick. »
Il (Ibn Qudama)
poursuivit : «Toute partie coupée suffit. Pour Ahmad, on coupe
l’équivalent de l’articulation d’un doigt. C’est l’avis d’Ibn Omar, de Chafii, d’Isaac et d’Abou Thawre.
Cet avis vaut pour une recommandation, compte tenu des propos d’Ibn
Omar. » Le même auteur dit (3/226) :«La pèlerine diminue l’équivalent
de l’articulation d’un doigt de ses cheveux. La pèlerine n’est concernée que
par la diminution. Ceci n’est l’objet d’aucune contestation.
Selon Ibn al-Moundhir, les ulémas sont unanimes à abonder dans ce sens.
Ila été rapporté d’après Ibn Abbas (P.A.a) que le
Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit : «Les femmes
ne sont pas concernées par le rasage. Elles se content de diminuer leurs
cheveux. » (Rapporté par Abou Dawoud). D’après
Ali (P.A.a) :« Le Messager d’Allah (Bénédiction
et salut soient sur lui) a dit : «Les femmes ne sont pas concernées par le
rasage. Elles n’ont qu’à diminuer leurs cheveux. » (Rapporté par Abou Dawoud). D’après Ali (P.A.a) :«Le
Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a interdit à la femme de
se raser la tête. » (Rapporté par at-Tirmidhi).
Ahmad disait : «Elle enlève de chaque tresse l’équivalent de
l’articulation d’un doigt. » C’est l’avis d’Ibn Omar, de Chafii, d’Isaac et d’Abou Thawre.
A ce propos, Abou Dawoud dit : «J’ai entendu quelqu’un interroger Ahmad
pour savoir si la pèlerine doit diminuer tous ses cheveux. Il a répondu qu’elle
doit ramasser ses cheveux et les tirer vers son front pour en couper
l’équivalent de l’articulation d’un doigt. »
Dans ach-Charh
al-moumt’i (7/329), Ibn Outhaymine
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit : «L’expression : elle
en enlève l’équivalent de l’articulation d’un doigt signifie que la femme
concernée ramasse ses tresses, si elle en a, pour couper de tous l’équivalent
de l’articulation d’un doigt, soit environ deux centimètres. Quant à la
pratique courante en milieu féminin qui consiste à plier les extrémités des
cheveux à l’aide d’un doigt et de couper ce qui dépasse le doigt, elle n’est
pas juste. »
Cela étant, la pèlerine
qui se contente de couper une mèche de ses cheveux n’a pas procédé à la
diminution requise. Elle est tenue de diminuer ses cheveux comme nous l’avons
mentionné. Elle n’encourt rien pour les interdits liés à l’état de
sacralisation qu’elle a déjà violés.
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit
à propos d’une femme qui n’a pas achevé son petit pèlerinage : «S’agissant
de sa violation des interdits, supposons que son mari ait eu un rapport intime
avec elle- ce qui constitue la plus grave des violations- elle n’encourt rien
parce qu’elle était ignorante. Or tout individu qui viole un des interdits
en question par ignorance, par oubli ou sous la contrainte, n’encourt
rien. » Extrait de Madjmou fatwas
d’Ibn Outhaymine (21/351).
Ibn Outhaymine
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé sur le cas d’un
homme qui, au terme de son petit pèlerinage, a diminué les cheveux d’un côté de
sa tête puis il est rentré chez lui avant de se rendre compte que son acte
était injuste. On voulait savoir ce qu’il devait faire ?
Voici sa réponse :
«Si l’intéressé a agi par ignorance, il doit ôter ses vêtements tout de suite
et reprendre son habit de pèlerin et procéder soit au rasage ou soit à la
diminution de ses cheveux. L’acte qu’il avait commis lui est pardonné étant
donné son ignorance. Le rasage ou la diminution des cheveux peuvent être
accomplis à La Mecque comme ailleurs. S’il avait agi sur la base d’une fatwa
délivrée par un uléma, il n’encourt rien car Allah dit : « Interrogez les
gens du Rappel, si vous ne savez pas. » Des ulémas pensent que la
diminution partielle est comme la diminution qui s’applique à tous les
cheveux. » Extrait de al-liqaa ach-chahri n° 10.
La femme n’est pas tenue
d’ôter ses vêtements avant de procéder à la diminution de ses cheveux car il ne
lui est pas interdit de porter ses vêtements habituels pendant son pèlerinage.
Ce qui lui est interdit se limite au port du niqab
et des gants.
Allah le sait mieux.
